1. L’article 63 du code civil qui prévoit l'audition des futurs époux est modifié. La formulation « L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. » est remplacée par : « L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. »
Par ailleurs, la notion d’entretien individuel est introduite dans les articles 171-3, 171-7, 171-8 et 171-9 du code.
2. Enfin, l’officier d’état civil a désormais l’obligation (et non plus la possibilité) de saisir sans délai le procureur lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180 (art. 175-2 du code civil).